2. Le permis de physiothérapeute permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que les titres «physiothérapeute» ou «Physical Therapist», et ne peut s’attribuer que les initiales «pht» ou «P.T.».